Contrats aidés et compétence du juge adminisratif


Selon les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du code du travail alors en vigueur, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé.

Par principe, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.  

Par exception, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur.  

Il est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire (Cerisier et autres c/ Lycée David d'Angers , C3789 C3790 C3791, 22 novembre 2010, B, M. Martin, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., M. Boccon-Gibod, c. du g.).

 

Rappr., à propos des contrats emploi solidarité, TC, 7 juin 1999, Préfet de l'Essonne (Mme Zaoui),n° 3152, p. 451 ; TC, 24 septembre 2007, Mme Vandembulcke c/ CCAS de Saint-Pargoire, n° 3597 ; sur les contrats emploi consolidé, TC, 13 mars 2000, Quesada, n° 3159, p. 756 ; à propos des contrats emploi jeune, TC, 12 décembre 2005, Commune de Cestas c/ Bensacq, n° 3485, p. 670.

Retour

Nous contacter

Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide