Condition d'incarcération en France et CEDH


La Cour condamne la France pour atteinte au principe posé par l’article 3 de la CEDH en estimant que les fouilles subies par le requérant s’analysaient en un traitement dégradant. Elle considère, en effet, que des fouilles intégrales répétées plusieurs fois par jour ne répondent pas à « un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales ».

CEDH, 5ème section, El Shennawy c. France, 20 janvier 2011, n° 51246/08 

Le requérant est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Maur en exécution de plusieurs peines criminelles et il est enregistré, depuis le 18 août 1977, au répertoire des « détenus particulièrement signalés ». Dans le cadre de sa comparution, en avril 2008, devant la cour d’assises de Pau, un dispositif de sécurité exceptionnel fut mis en place compte tenu de la dangerosité du requérant. Il fut ainsi soumis un régime de fouilles particulièrement poussé effectuées par des agents de l’ERIS (Equipe régionale d’intervention et de sécurité) constamment cagoulés et enregistrées par un caméscope en présence d’un agent du GIPN.

Le requérant saisit le juge des référés d’une demande de suspension des fouilles corporelles intégrales et de leur enregistrement vidéo. Par ordonnance du 15 avril 2008, le juge rejeta sa demande comme portée devant une juridiction incompétente. Cette ordonnance fut ultérieurement annulée par le Conseil d’Etat dans une décision du 14 novembre 2008 qui juge que les décisions des autorités pénitentiaires d’effectuer des fouilles corporelles relèvent de la compétence du juge administratif mais qui écarta la demande de référés en l’absence de caractère d’urgence.

La Cour condamne la France pour atteinte au principe posé par l’article 3 de la CEDH en estimant que les fouilles subies par le requérant s’analysaient en un traitement dégradant. Elle considère, en effet, que des fouilles intégrales répétées plusieurs fois par jour ne répondent pas à « un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales ».

En dernier lieu, la France est également condamnée pour non respect du droit à un recours effectif dès lors qu’étant à l’origine du revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’Etat, qui reconnaît la possibilité de contester par la voie du référé-liberté le régime des fouilles corporelles, le requérant n’a pas été en mesure de bénéficier d’un recours effectif contre le régime de fouilles auquel il était soumis.

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