Critère de distinction entre Délégations de service public et Contrats d’occupation du domaine public


L'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle.

Les obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l'activité exercée par l'occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public. Il en est de même de l'existence d'un programme d'investissements répondant au besoin de conservation des dépendances domaniales que l'occupant s'engage à réaliser sous sa seule responsabilité et dont la nature et la programmation sont laissées à son appréciation, ainsi que de l'existence d'une redevance déterminée conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale.
Si le juge peut, dans l'opération de qualification du contrat qui lui est soumis, prendre en compte des éléments extérieurs à ce contrat et de nature à éclairer la commune intention des parties, ces éléments ne doivent pas être dépourvus de toute pertinence pour apprécier cette commune intention.

 En l'espèce, la ville de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper une dépendance du domaine public et à y exploiter des infrastructures sportives constituées notamment du stade Jean Bouin à Paris. La seule présence d'un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d'équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Par ailleurs, ce contrat ne caractérise pas la volonté de la ville de Paris d'ériger en mission de service public les activités utilisant ces équipements sportifs et de les confier à l'association sous son contrôle. Les obligations mises à la charge de cette dernière correspondent à celles que le gestionnaire du domaine peut imposer à l'occupant dans l'intérêt du domaine et l'intérêt général. Ce contrat constitue ainsi une concession d'occupation domaniale, et non une mission de service public (Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, Section, 338272 338527, 26 novembre 2010, A, M. Stirn, pdt., Mme Soulay, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

Rappr., à propos de la notion de personne privée chargée d'une mission de service public, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 2645

Sur la notion de concession de service public

Retour

Nous contacter

Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide