CEDH et hospitalisation d'office


Dans cette affaire, la Cour examine la question de savoir si une personne faisant l’objet d’une hospitalisation d’office bénéficie d’un recours effectif pour obtenir la mainlevée de cette mesure alors que l’irrégularité formelle de l’acte fondant son internement était avérée puisqu’il avait été annulé par le juge administratif.

 

C.E.D.H, 5ème section, Baudoin c. France, 18 novembre 2010, n° 35935/03 

Le requérant allèguait que les compétences séparées des ordres juridictionnels administratif et judiciaire quant aux voies de recours offertes par le droit français aux personnes hospitalisées d’office compliquent l’introduction d’un recours.

Sur l’existence de procédures de référés, la Cour constate qu’elles ne permettent pas au juge administratif d’examiner au fond la légalité de la décision d’internement et considère que ces recours ne sont pas couverts par l’article 5§4 de la Convention. Elle estime, conformément à sa jurisprudence Delbec du 18 juin 2002, qu’il en est de même pour les recours en annulation devant le juge administratif puisqu’ils ne permettent pas aux internés d’obtenir la sortie immédiate de l’établissement hospitalier.

 

Quant à la voie judiciaire, elle constate que les juges judiciaires se sont attachés à vérifier que l’état de santé du requérant justifiait son internement et n’ont abordé la légalité externe des arrêtés uniquement pour constater la compétence de la juridiction administrative.

 

La Cour admet la complémentarité des recours existants pouvant permettre de contrôler l'ensemble des éléments de la légalité d'un acte, puis aboutir à la libération de la personne internée. Toutefois, elle constate qu’en l’espèce malgré l’annulation des actes successifs fondant la privation de liberté du requérant, l'intéressé n'a jamais obtenu une décision des tribunaux judiciaires mettant fin à la mesure d'hospitalisation. « Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n'a pas permis au requérant d'obtenir une décision d'un tribunal pouvant statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale ».

A comparer avec la décision du Conseil constitutionnel intervenue sur la question n°2010-71 QPC.

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