CEDH et assistance effective d'un avocat à l'audience


La CEDH juge que la seule nomination d'un avocat, sans que sa présence effective (notamment à l'audience) ait été garantie, ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 6§3 b) et c).

C.E.D.H, 5ème Section, Katritsch c. France, 4 novembre 2010, n° 22575/08

Un ressortissant russe, actuellement incarcéré, a fait l'objet de poursuites pénales en France pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document. Il fut condamné à un an d'emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire français pour cinq ans. Il se plaint de ne pas avoir pu être assisté par un avocat pour la préparation de sa défense et lors de l’audience devant la cour appel – alors même qu’il avait demandé son report.

 

La Cour rappelle que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé mais qu’il n’est pas possible pour autant d’imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office.

 

Elle tient compte du fait qu’est en jeu en l’espèce la privation de liberté du requérant et que cette audience d’appel s’avérait être l’unique occasion pour lui de se faire entendre puisqu’il avait fait l’objet précédemment de décisions rendues par défaut. Si elle concède que le requérant a pu manquer de diligence en ne contactant pas un avocat plus tôt, elle estime que cela ne justifie pas le refus du report d’audience. Il lui semble que l’incarcération du requérant et sa connaissance insuffisante des procédures internes ont nécessairement compliqué ses démarches.

Elle juge à ce titre que la seule nomination d'un avocat, sans que sa présence effective (notamment à l'audience) ait été garantie, ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 6§3 b) et c).

 

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