Procédure et irrecevabilité


Le Protocole n° 14 à la Convention, entré en vigueur le 1er juin 2010, introduit un nouveau critère de recevabilité, qui prévoit que toute requête doit être déclarée irrecevable si « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».

Le Protocole n° 14 à la Convention, entré en vigueur le 1er juin 2010, introduit un nouveau critère de recevabilité, qui prévoit que toute requête doit être déclarée irrecevable si « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».

La Cour a rejeté pour la première fois dès le 1er juin une requête fondée sur un préjudice financier de 90 euros. Elle a également déclaré irrecevable un grief concernant une somme d’1 euro.

Dans ces deux affaires, la Cour vérifie que le respect des droits de l’homme n’exige pas un examen de la requête au fond.

C.E.D.H, 1er juin 2010, Ionescu c. Roumanie, n° 36659/04 (Décision d’irrecevabilité)

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