Union des familles en Europe, n° 323830


1) Applicabilité au litige de la disposition législative contestée - Notion autonome - Disposition susceptible d'être interprétée comme régissant la situation à l'origine du litige - Condition regardée comme remplie - 2) Question présentant un caractère sérieux - Possibilité de signaler, dans les motifs de la décision, l'un des principes constitutionnels invoqués, au regard duquel cette condition est regardée comme remplie - Existence.

Association familiale demandant l'annulation des dispositions du décret créant un Haut Conseil de la famille relatives à la représentation du mouvement familial au sein de cet organisme.

1) La requérante, à l'appui de sa requête, conteste la constitutionnalité du 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles, qui fait de l'Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale. Elle soutient que le Premier ministre était tenu par cette disposition législative de prévoir, ainsi qu'il l'a fait dans le décret attaqué, que la représentation du mouvement familial au sein du Haut Conseil de la famille serait assurée au premier chef par l'Union nationale des associations familiales. Dans ces conditions, et alors même qu'une autre interprétation de la disposition législative contestée serait possible, celle-ci doit être regardée comme applicable au présent litige « au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ».

2) La requérante soutient que la disposition législative contestée est contraire à plusieurs règles et principes constitutionnels. Ces moyens d'inconstitutionnalité étant d'inégale valeur, il apparaît utile de signaler, dans les motifs de la décision de renvoi, que la condition tenant au caractère sérieux de la question posée est remplie au regard, « notamment », du principe d'égalité (Union des familles en Europe, 1 / 6 SSR, 323830, 14 avril 2010, A, M. Martin, pdt., Mme Bougrab, rapp., Mlle Courrèges, rapp. publ.).

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