COVID-19 : La reconnaissance de la maladie professionnelle


«Pour tous les personnels soignants, la maladie COVID 19 sera reconnue automatiquement comme maladie professionnelle avec indemnisation en cas d’incapacité temporaire ou permanente».

Cette annonce de Jérôme Salomon, Directeur général de la santé, le 21 avril 2020, est source de nombreuses interrogations.

En effet, avec la mise en place d’un régime dérogatoire aux règles de droit commun qui encadrent la reconnaissance de la maladie professionnelle, elle crée, de facto, deux catégories de travailleurs ayant contracté la maladie COVID-19 : les personnels soignants et les autres.

Pour les personnels soignants

La notion d’imputabilité au service de la maladie disparaît purement et simplement. Par suite, et le terme « automatique » peut difficilement s’entendre autrement, il ne sera plus nécessaire de démontrer le lien entre la maladie et l’exercice des fonctions.

Dès lors que l’agent aura contracté la maladie COVID 19, il entrera « automatiquement » dans le champ d’application des dispositions concernant la maladie professionnelle. Ces dernières varient d’ailleurs en fonction du personnel soignant concerné. En effet, le gouvernement a pris le soin de préciser que ce caractère automatique de la reconnaissance du COVID-19 concerne aussi bien les soignants des hôpitaux, que les médecins libéraux ou ceux exerçant leurs missions au sein des EHPAD (particulièrement touchées).

Concernant la situation des fonctionnaires « personnels soignants », cette reconnaissance automatique devrait s’accompagner, en toute logique, de l’absence de toute saisine préalable de la commission de réforme.

La reconnaissance de la maladie professionnelle COVID-19 devrait donc intervenir dans des délais nettement plus courts pour les agents concernés.

Pour les autres, non personnels soignants

Les règles de droit commun s’appliquent sans aucune modification. Dès lors, la reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle devra nécessairement passer par la démonstration préalable, d’une part, de son lien direct avec l’exercice des fonctions et, d’autre part, d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%.

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’agent qui a contracté le COVID-19 ne sera pas placé position de maladie professionnelle mais en position de maladie ordinaire.

En outre, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie COVID-19 sera plus longue dans la mesure où la commission de réforme devra être consultée au préalable.

La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie COVID-19 pour les personnels non soignants est donc incertaine.

Cette reconnaissance automatique du COVID-19 comme maladie professionnelle pour les seuls personnels soignants ne manquera pas de créer une rupture d’égalité, notamment chez les personnels non soignants des hôpitaux (agents techniques et administratifs notamment) pourtant essentiels à assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.

Plus largement, les agents, fonctionnaires et salariés travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays (alimentation, travailleurs sociaux, transports publics etc.), particulièrement exposés au risque de maladie, auraient dû bénéficier de la reconnaissance automatique du caractère professionnel de leur maladie en cas de contraction du COVID-19.  

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