Les marchés publics selon le décret du 25 mars 2016


La publication du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concerne tous les marchés publics soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015.Quelques modifications relatives aux règles de passation des marchés publics ont retenu notre attention.

 

Marchés publics de services juridiques 

Sans crier gare le décret revient sur l’ordonnance concernant les marchés de prestations juridiques.

Selon l’article 29 du décret, il convient de séparer l’activité de conseil et l’activité de représentation.

Les marchés de représentation devant une autorité administrative ou juridictionnelle, échappent aux règles de mise en concurrence.

Les marchés de pur conseil seront soumis.

Dans les faits, cette séparation apparaît surprenante, tant il est vrai que les personnes morales de droit public allotissent par matière et assez rarement en distinguant le conseil de la représentation.

Procédure concurrentielle avec négociation

Une nouvelle procédure réservée aux pouvoirs adjudicateurs, est créée, dont les conditions de mise en œuvre sont les mêmes que celles autorisant le recours au dialogue compétitif.

Publicité préalable

 En matière de publicité, les acheteurs disposent d’une grande liberté du choix de ses modalités, à condition de ne pas franchir le seuil de la procédure formalisée. Par ailleurs, les avis d’attribution n’ont à être publiés que pour les marchés au dessus des seuils européens.

 

Délai de réception des appels d'offres

Les délais de réception des candidatures et des offres sont réduits.

Pour les appels d’offres ouverts :

Il passe de 52 à 35 jours, délai qui pourra être ramené à 30 jours si les offres peuvent être présentées par voie électronique (obligatoire en 2018).

Pour les appels d’offres restreints, les procédures concurrentielles avec négociation, et de dialogue compétitif

Le délai est de 30 jours.

Pour les procédures négociées avec mise en concurrence préalable

Le délai passe à 15 jours

Toutefois, il s’agit là d’un minimum et les acheteurs peuvent adapter ces délais à la hausse en fonction de leurs besoins.

 

Régularisation des offres irrégulières

Les acheteurs se voient reconnaître la faculté de demander une régularisation d’une offre irrégulière et/ou inacceptable.

Procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, seules les offres irrégulières peuvent bénéficier d’une régularisation à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.

Les autres procédures, cette régularisation peut concerner aussi bien l’offre irrégulière que celle inacceptables mais là encore à condition que l’irrégularité ne tienne pas au fait que l’offre soit anormalement basse.

 

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