Responsabilité pour faute de l'hôpital


La responsabilité pour faute de l'hôpital : de la faute lourde à la faute simple 

Le juge administratif traitait différemment les actes de soins,  les défauts dans l’organisation et le fonctionnement du service, d’une part, et les actes médicaux, d’autre part.

 

Les actes courants, l'organisation défectueuse : la faute simple

Lorsque la responsabilité de l’hôpital public était mise en cause pour des activités distinctes de l’exercice médical, des actes sans difficulté médicale réelle (piqûres, pansements…) ou concernant l’organisation et le fonctionnement du service (mauvaise coordination entre médecins, défaut de surveillance …), la démonstration d’une faute  simple suffisait.

Les actes médicaux : la faute lourde 

En revanche, les actes médicaux au sens strict du terme n'étaient susceptibles d'être à l'origine de la responsabilité de l'établissement hospitalier public que lorsqu'une « faute lourde » était avérée, c'est‐à‐dire une faute d'une particulière gravité.

Un régime désormais unifié autour de la faute simple

Le Conseil d'État a abandonné l'exigence d'une faute lourde en matière d'actes médicaux (CE, Assemblée, 10 avril 1992, Epoux V., n° 79027) et a ainsi unifié le droit de la responsabilité hospitalière sur le régime de la faute simple.

L’exception du diagnostique prénatal : la faute caractérisée

Dans le domaine particulier du diagnostic prénatal, l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a introduit une nouvelle catégorie de faute : la « faute caractérisée ». La responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est engagée vis‐à‐vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse qu’à la suite d’une faute caractérisée.

 

Par exemple, une faute est caractérisée lorsqu’un centre hospitalier universitaire, informe un couple que les analyses de l’amniocentèse pratiquée n’avaient mis en évidence chez l’enfant à naître aucun risque d’amyotrophie spinale infantile, alors que cette information s’est révélée erronée du fait de l’inversion des résultats des analyses pratiquées sur deux patientes (CE, 19 février 2003, Assistance publique – Hôpitaux de Paris c/ Epoux M., n° 247908).

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