Le délai de recours contentieux


Le contentieux du recouvrement de l'impôt recèle quelques subtilités.

En voici les éléments prinicpaux

Point de départ du délai de recours contentieux

Article R. 281-4 du LPF :

« Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  • soit de la notification de la décision du chef de service ;
  • soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

Attention pas de recours gracieux sur réclamation

Eu égard au délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite prévu par l'article R. 281-3 du LPF, le contribuable ne peut réitérer la réclamation prévue par ces dispositions. Le recours gracieux formé contre la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur cette réclamation - réclamation qui constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge - ne saurait conserver le délai de recours contentieux.

Computation des délais

Si la contestation relève de la compétence du TA, il y a lieu de retenir les délais francs « habituels ».

Rappel : en application de l’article 642 du code de procédure civile, applicable devant le juge administratif, si le jour au cours duquel le délai expire est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire alors au premier jour ouvrable suivant (si le 7 mai est un dimanche et que le 8 mai est un jour férié, le délai expirera donc le 9 mai à minuit). La liste des jours fériés figure à l’article L. 3133-1 du code du travail.

En revanche, la naissance de la décision implicite de rejet de la réclamation n’intervient pas dans des délais francs.

Ainsi, si une demande est reçue par l'administration le 12 mai, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois fait naître une décision implicite de rejet le 12 juillet (même si c'est un samedi, dimanche ou jour férié).

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