Les autres saisies : la saisie immobilière, la saisie-vente


Les comptables publics peuvent, pour recouvrer l’impôt, recourir aux voies d’exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant à leur débiteur.

Il s’agit notamment de :

- la saisie immobilière (saisie des immeubles) ;

- la saisie-vente (saisie des biens meubles corporels) ;

 

La saisie immobilière

La saisie immobilière, qui tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix, est régie, depuis le 1er janvier 2007, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiée, depuis le 1er juin 2012, aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

 

Elle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession (y compris les démembrements du droit de propriété).

 

La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble.

 

La saisie-vente

La saisie-vente tend à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à un débiteur, qu'ils soient détenus par ce dernier ou par un tiers (à l’exception des divers biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille qui sont déclarés insaisissables par la loi).

 

Elle est régie par les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (anciens articles 50 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Lorsque la saisie-vente porte sur les éléments corporels d’un fonds de commerce, le comptable public peut - comme tout créancier et le débiteur lui-même - demander au tribunal de commerce qu’il soit procédé à la vente globale du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent (voir les articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce).

En outre, le comptable dispose d’une procédure exorbitante du droit commun qui lui permet de faire ordonner par le président du Tribunal de grande instance que la vente soit effectuée dans les formes prévues pour la vente des biens appartenant aux mineurs, c’est-à-dire aux enchères sur mise à prix fixée par le président du tribunal (article L. 268 du LPF).

Les biens insaisissables perdent ce caractère s’ils constituent des éléments d’un fonds de commerce.

La saisie-vente et la saisie immobilière (contrairement à la saisie attribution) doivent être précédées de la signification au débiteur, par voie d’huissier, d’un commandement de payer valant saisie. Le commandement est l’acte par lequel il est fait sommation au débiteur d’acquitter le montant de sa dette sous peine d’y être contraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens.

 

Il entraîne des frais à la charge du contribuable.

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