Saisie des créances de sommes d'argent : l'ATD


Les comptables publics peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d’argent dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils disposent d’une procédure spécifique, l’avis à tiers détenteur, dont l’utilisation est subordonnée à la condition que la créance du Trésor soit privilégiée.

L’avis à tiers détenteur - ATD (articles L. 262 et L. 263 du LPF) 

Aux termes de l’article L. 262 du LPF :

« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci. »

 

L’ATD, les conséquences

 

L’ATD est l’acte le plus fréquemment mis en oeuvre par l’administration fiscale. Il peut être utilisé pour le recouvrement de tous impôts, pénalités et frais accessoires, à condition qu’ils soient exigibles et couverts par le privilège général du Trésor. Il ne peut porter que sur des sommes d’argent appartenant ou devant revenir au contribuable. Il permet de saisir des créances certaines, conditionnelles ou à terme, mais pas des créances éventuelles. Comme la saisie-attribution de droit commun, l’ATD emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, sans qu’il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés. Dès réception de l’ATD, la propriété de la créance appréhendée est transférée au Trésor public. L’avis peut être utilisé pour faire opposition sur des comptes bancaires ou postaux. Lorsqu’il porte sur des salaires, les règles de saisissabilité doivent être respectées.

 

L’ATD, les formalités

 

Bien qu’aucun texte ne prescrive cette obligation, l’ATD est généralement notifié au tiers détenteur par pli recommandé avec avis de réception postal (par lettre ordinaire pour les créances de faible montant).

De son côté, le contribuable est informé dans les mêmes conditions de l’existence de l’opposition pratiquée entre les mains de son débiteur. Pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement, l’ATD doit être régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au contribuable.

 

L’ATD, le délai d’opposition

 

Le tiers détenteur est tenu de payer l’impôt privilégié en l’acquit (à la décharge) du contribuable, à concurrence des fonds qu’il détient, étant précisé que le Trésor ne peut pas exiger ce paiement avant l’expiration du délai d’opposition de deux mois : ce délai n'a d'autre effet que de différer le versement des fonds par le tiers détenteur mais n'affecte pas l'attribution immédiate des fonds disponibles.

Cette attribution produira rétroactivement tous ses effets si la contestation du contribuable ou du tiers détenteur est rejetée.

Le tiers détenteur ne peut se soustraire à son obligation de payer qu’en opposant au comptable poursuivant des circonstances le dispensant de verser les fonds (par exemple qu’il n’est pas - ou plus - débiteur du contribuable, que la créance fiscale n’est pas privilégiée,…). S’il s’abstient, sans raison valable, de déférer à l’avis qui lui a été adressé, il peut être poursuivi personnellement sur ses biens dans la limite de son obligation.

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