Le privilège du Trésor


Le recouvrement des impôts est garanti par des sûretés spécifiques. Le privilège du Trésor et l’hypothèque légale.

 

 

Le recouvrement est par ailleurs garanti par la faculté pour l’administration de mettre en œuvre dans certains cas la responsabilité solidaire de personnes autres que le contribuable lui-même tenues avec le contribuable au paiement des impositions dues par ce dernier.

Quels impôts et taxes ?

Le privilège du Trésor garantit le recouvrement des principaux impôts et taxes. Il couvre non seulement le principal de l’impôt, mais également les majorations et pénalités d’assiette et de recouvrement.

Le privilège général mobilier du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI garantit le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées perçues pour le compte de l'Etat et des collectivités locales :

  • impôt sur le revenu,
  • impôt sur les sociétés,
  • taxe sur les salaires et impôts et taxes assimilés,
  • cotisation foncière des entreprises,
  • taxes foncières,
  • taxe d'habitation et impositions annexes à ces taxes.

Le privilège du Trésor prévu par l'article 1926 du CGI garantit le recouvrement de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (taxe d’apprentissage,…)

Les biens visés par le privilège du trésor

Le privilège du trésor s’exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du contribuable (au sens des articles 527 à 535 du code civil), en quelque lieu qu’ils se trouvent (donc, même déposés chez un tiers). Il s’exerce aussi sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial. Il affecte les créances et le reliquat du prix de vente des immeubles après paiement des créanciers ayant hypothèque ou privilège immobilier.

En revanche, il ne s’étend pas aux biens mobiliers qui n’appartiennent pas au contribuable, tels ceux appartenant à une caution solidaire.

Les exceptions au privilège du trésor

Le privilège du Trésor est supplanté notamment par le « superprivilège » des salariés (articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail ; ex-article L. 143-10), par le privilège du créancier nanti sur l’outillage ou le matériel d’équipement (article L. 525-9 du code de commerce), par le droit du créancier d’aliments (articles L. 213-1 à L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution) et par le privilège dont bénéficient les titulaires de certaines créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire(articles L. 611-11, L. 622-17, II et L. 641-13, II du code de commerce).

 

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