La rémunération du maître d'oeuvre


Le juge administratif a précisé que le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est  subordonné à l'existence de prestations supplémentaires utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage.

Le droit à rémunération du maitre d'oeuvre pour travaux supplémentaires

Le Conseil d’État a récemment eu l'occasion de rappeler que « dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ».

La juridiction administrative suprême précise « qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre ».

La Haute juridiction constate que pour rejeter la demande d'augmentation de sa rémunération contractuelle présentée par le maître d’œuvre « la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur la circonstance que, alors même qu'une telle modification du programme des travaux serait intervenue sur décision du maître de l'ouvrage, ce dernier n'avait pas donné, par voie d'avenant ou par décision à portée contractuelle, son accord sur le montant de la nouvelle rémunération du maître d'œuvre ».

L’arrêt est donc annulé car la Cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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