Propagande électorale et juge administratif


Une commune n’a pas le droit de financer une action de communication en faveur d’un candidat, en raison de l’interdiction de contribuer au financement de la campagne électorale d’un candidat auquel elle est soumise. Cette interdiction est large et a fait l’objet d’une jurisprudence abondante.

La campagne électorale et les supports de propagande

La propagande électorale est régie par les articles L47 à L52-3 du code électoral. C’est durant la campagne électorale que les moyens de propagande sont le plus souvent règlementés (du 10 mars 2014 au 22 mars 2014 à minuit et du 24 mars au 29 mars pour le 2nd tour).

Ainsi, par exemple, en vertu de l’article 5-1 de la loi n°2002 -214 du 19 février 2002 les sondages sont règlementés, « la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quel que moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage (…) ».

 En ce qui concerne la propagande, le juge de l’élection contrôle le respect de la législation mais également l’égalité entre candidats et la sincérité du scrutin. Si on effectue un rapide tour d’horizon des interdictions pesant sur les campagnes électorales on retrouve quatre types d’interdiction : celle relative à la communication par voie électronique de tout message, celle concernant les agents municipaux, celle des procédés de publicité commerciale et la promotion publicitaire de la gestion de la collectivité.

L’article 49 dispose ainsi que la distribution, le jour du scrutin, de bulletins, circulaires ou documents et la diffusion, à partir de la veille du scrutin à minuit, par tout moyen de communication par voie électronique de tout message à caractère de propagande électorale sont prohibées. La violation de cette interdiction pourra aboutir à l’annulation du scrutin.

 L’article 50, pour sa part, interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaire des candidats et ce en raison de l’obligation de neutralité qui pèse sur les agents publics. L’article 50-1 poursuit en indiquant qu’aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. Mais il a, par exemple, était jugé que l’indication sur le site de campagne d’une candidate de la possibilité de dialoguer en direct avec cette dernière par le procédé de Skype ne saurait constituer l’indication d’un numéro d’appel gratuit prohibé par l’article.

 Quant à l’article L 52-1 al. 1er prohibe l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Ainsi est interdite la diffusion d’un message de propagande ayant un support publicitaire même gratuit. Il a été jugé que le référencement commercial d’un site électoral sur Google revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article susvisé.

 Pour finir, l’article L52-1 al. 2 prohibe toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.  

A noter : le tribunal administratif, dans le ressort duquel se trouve l’Assemblée, est compétent pour traiter du contentieux des élections municipales et départementales (art. R.312-9 du CJA).

Note réalisée par Hélène Marsat

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