L'analyse des candidatures n'est pas le jugement des offres


Dans le cadre de passation de marchés publics, les collectivités ou les établissements publics sont amenés à opérer un appréciation sur les moyens matériels et humains.

Ces élements sont classiquement présents dans la présentation de la candidature.

Ils n'ont pas nécessairement pour conséquence d'intervenir dans le cadre du jugement des offres et notamment sur l'appréciation de la qualité technique.

LA DISTINCTION ENTRE L’ANALYSE DES CANDIDATURES ET LE JUGEMENT DES OFFRES

 Dans sa décision n° 364706 du 11 mars 2013, le Conseil d’État a rappelé la distinction entre l’analyse des candidatures et le jugement des offres, et les conditions d’utilisation du critère relatif aux moyens humains et matériels.

  • La sélection des candidatures

Si les dispositions de l’article 52 du code des marchés publics, sur la sélection des candidatures, « imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique ».

  • La présentation de l'entreprise

Cependant, le sous-critère « présentation de l'entreprise », prévu par « l'AP-HP », « impliquait une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, qui permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures ».

  • Un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

Le Conseil d’Etat a jugé que l'AP-HP avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il a ajouté « qu'eu égard à l'importance de ce sous-critère et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est susceptible d'avoir lésé la requérante ».

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