Liberté d'expression d'un conseiller municipal et CEDH


Dans un arrêt du 12 avril 2012 la Cour européenne des droits de l'homme a constaté la violation de l'article 10 de la Convention par l'Etat français qui a condamné pour diffamation un conseiller municipal de l'opposition.

CEDH, 5ème section, 12 avril 2012, De Lesquen-Casso c. France, n° 54216/09

Chef de file d’un groupe d’opposition au conseil municipal de Versailles, le requérant avait été condamné pour propos diffamatoires envers un maire adjoint tenus lors d’une séance du conseil municipal et faisant référence à une affaire de financement politique illégal impliquant cet adjoint.

Devant la Cour, le requérant alléguait que la condamnation pénale pour diffamation constituant une atteinte à son droit à la liberté d’expression.

Selon la Cour, si cette condamnation pénale constitue une ingérence au sens de l’article 10 § 2 de la Convention EDH, une telle ingérence est prévue par la loi et poursuit un but légitime de protection de la réputation d’autrui. En revanche, elle estime que cette ingérence n’est pas « nécessaire dans une société démocratique ».

A cet égard, la Cour s’appuie sur le fait que les propos litigieux ont été tenus lors d’une séance du conseil municipal et « la manière dont est gérée une municipalité est un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public ». Par ailleurs, le requérant s’exprimait en sa double qualité de conseiller municipal et de représentant de la principale force d’opposition de la ville.

La Cour s’appuie également sur « la tonalité générale des propos tenus lors de la séance du conseil qui s’inscrivaient dans une critique plus générale » de la manière dont le maire adjoint exerçait ses fonctions de chargé des finances et s’apparentaient davantage à « des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de débat, lesquels peuvent être parfois assez vifs ».

Enfin, la Cour relève que les propos du requérant ont été prononcés « dans une instance pour le moins comparable au Parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente pour une société démocratique la liberté d’expression ». Or dans une démocratie, le Parlement constitue une « tribune indispensable » au débat politique. A cet égard, selon la Cour, les motifs soulevés par le Gouvernement pour justifier de la condamnation pénale ne correspondent à aucun besoin social impérieux.

Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention EDH.

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