Dans le cadre de litiges opposant l’Office des marchés publics slovaques à des entreprises évincées d’un appel d’offres, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une demande de décision préjudicielle de la Cour suprême de la République slovaque.
Les questions préjudicielles posées portent, d’une part, sur l’obligation de demander au soumissionnaire d’expliquer un prix anormalement bas et, d’autre part, sur les demandes facultatives de clarification de l’offre.
La CJUE confirme à cette occasion que si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur doit lui demander par écrit de clarifier sa proposition de prix, il appartiendra au juge national de vérifier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si la demande d’éclaircissement a permis au candidat concerné d’expliquer suffisamment la composition de son offre.
Elle apporte des précisions utiles qui encadrent la possibilité de demandes relatives à une offre imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. Si, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un appel d’offres restreint, on peut considérer que les réponses de la CJUE auraient été les mêmes s’agissant d’un appel d’offres ouvert.
Tout d’abord, la CJUE confirme le caractère facultatif de telles demandes :
« il y a lieu de relever que la directive 2004/18 ne comporte, à la différence de ce qui concerne les offres anormalement basses, aucune disposition prévoyant explicitement la suite à donner au constat, par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint, que l’offre d’un candidat est imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges ».
Puis, elle rappelle qu’il ne saurait s’agir d’engager une négociation :
Elle précise ensuite que l’absence de demandes de précision ne peut être invoquée par les candidats évincés :
« Ceux-ci ne sauraient, d’ailleurs, se plaindre de ce qu’aucune obligation ne pèse à cet égard sur le pouvoir adjudicateur, dès lors que l’absence de clarté de l’offre ne résulte que d’un manquement à leur devoir de diligence dans la rédaction de celle-ci, auquel ils sont soumis comme les autres candidats. ».
Toutefois, la Cour accepte exceptionnellement les corrections ou compléments ponctuels qui n’aboutissent pas à une nouvelle offre : « cet article 2 [de la directive 2004/18] ne s’oppose pas, en particulier, à ce que, exceptionnellement, les données relatives à l’offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu’elles nécessitent à l’évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes, pourvu que cette modification n’aboutisse pas à proposer en réalité une nouvelle offre. »
Puis, la Cour encadre ces demandes de clarification :