Litiges opposant l’Office des marchés publics slovaques à des entreprises évincées d’un appel d’offres


Dans le cadre de litiges opposant l’Office des marchés publics slovaques à des entreprises évincées d’un appel d’offres, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une demande de décision préjudicielle de la Cour suprême de la République slovaque.

Les questions préjudicielles posées portent, d’une part, sur l’obligation de demander au soumissionnaire d’expliquer un prix anormalement bas et, d’autre part, sur les demandes facultatives de clarification de l’offre.

 

 La CJUE confirme à cette occasion que si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur doit lui demander par écrit de clarifier sa proposition de prix, il appartiendra au juge national de vérifier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si la demande d’éclaircissement a permis au candidat concerné d’expliquer suffisamment la composition de son offre.

 Elle apporte des précisions utiles qui encadrent la possibilité de demandes relatives à une offre imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. Si, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un appel d’offres restreint, on peut considérer que les réponses de la CJUE auraient été les mêmes s’agissant d’un appel d’offres ouvert.

Tout d’abord, la CJUE confirme le caractère facultatif de telles demandes :

« il y a lieu de relever que la directive 2004/18 ne comporte, à la différence de ce qui concerne les offres anormalement basses, aucune disposition prévoyant explicitement la suite à donner au constat, par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint, que l’offre d’un candidat est imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges ».

Puis, elle rappelle qu’il ne saurait s’agir d’engager une négociation :

- « le principe d’égalité de traitement des candidats et l’obligation de transparence qui en découle s’opposent, dans le cadre de cette procédure, à toute négociation entre le pouvoir adjudicateur et l’un ou l’autre des candidats. » ;
- « Permettre au pouvoir adjudicateur de demander à un candidat dont il estime l’offre imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges des éclaircissements à cet égard risquerait en effet de faire apparaître ce pouvoir adjudicateur, au cas où l’offre de ce candidat serait finalement retenue, comme ayant négocié celle-ci confidentiellement, au détriment des autres candidats, et en violation du principe d’égalité de traitement. ».

 

 Elle précise ensuite que l’absence de demandes de précision ne peut être invoquée par les candidats évincés :

« Ceux-ci ne sauraient, d’ailleurs, se plaindre de ce qu’aucune obligation ne pèse à cet égard sur le pouvoir adjudicateur, dès lors que l’absence de clarté de l’offre ne résulte que d’un manquement à leur devoir de diligence dans la rédaction de celle-ci, auquel ils sont soumis comme les autres candidats. ».

Toutefois, la Cour accepte exceptionnellement les corrections ou compléments ponctuels qui n’aboutissent pas à une nouvelle offre : « cet article 2 [de la directive 2004/18] ne s’oppose pas, en particulier, à ce que, exceptionnellement, les données relatives à l’offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu’elles nécessitent à l’évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes, pourvu que cette modification n’aboutisse pas à proposer en réalité une nouvelle offre. »

Puis, la Cour encadre ces demandes de clarification :

- « Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître à l’issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l’objet de cette demande. » ;
- « la demande de clarification de l’offre ne saurait intervenir qu’après que le pouvoir adjudicateur a pris connaissance de l’ensemble des offres ».

 

Enfin, la Cour apporte deux ultimes précisions importantes pour les pouvoirs adjudicateurs qui utilisent cette faculté.

Toutes les entreprises concernées doivent être interrogées et les demandes doivent être exhaustives :
- « cette demande doit être adressée de manière équivalente à toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation, en l’absence de motif objectivement vérifiable de nature à justifier un traitement différencié des candidats à cet égard, en particulier lorsque l’offre doit, en tout état de cause, au regard d’autres éléments, être rejetée. » ;
- « ladite demande doit porter sur tous les points de l’offre qui sont imprécis ou non conformes aux spécifications techniques du cahier des charges sans que le pouvoir adjudicateur puisse écarter l’offre pour manque de clarté d’un aspect de celle-ci qui n’a pas fait l’objet de cette demande. ».
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