Profession d'avocat et directive européenne


Dans quelles conditions un avocat inscrit au barreau d'un pays membre de l'Union européenne peut-il exercer dans un autre pays de l'Union

Dans le cadre d'un recours préjudiciel, la Cour de Budapest demande à la Cour de Justice d’interpréter la directive 89/48/CEE dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, un avocat enregistré comme avocat sous le titre de « Rechtsanwalt » et, d’autre part, le Barreau de Düsseldorf. Le requérant demande à être intégré à l’ordre des avocats de Budapest. Il invoque l’application de la directive 89/48/CEE permettant la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si les directives 89/48 et 98/5 peuvent être interprétées en ce sens que le demandeur, de nationalité allemande, qui a réussi l’examen d’accès à la profession d’avocat en Allemagne, qui est membre d’un ordre des avocats local et qui dispose en Hongrie d’un permis de séjour et d’un travail, a le droit, sans avoir la qualité de membre d’un ordre hongrois des avocats, d’utiliser sans autorisation le titre officiel d'avocat devant les juridictions en plus de son titre allemand de « Rechtsanwalt » ?

 

La Cour juge qu’il ressort des dispositions de la directive 89/48 que, dès lors qu’une personne possède un diplôme imposé par un État membre pour accéder à une profession, elle dispose du droit d’exercer cette profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que les nationaux. Néanmoins, le ressortissant d’un autre Etat membre doit se conformer aux règles professionnelles, et notamment déontologiques, de l’État membre.

Ainsi ces directives ne s’opposent pas à une réglementation instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’Etat membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’un ordre des avocats.

 

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si la directive 98/5 vient compléter les dispositions de la directive 89/48 en ce sens que, concernant l’exercice de la profession d’avocat, elle constituerait une lex specialis dans ce domaine, tandis que la directive 89/48 ne ferait que régir de façon générale la reconnaissance des titres de formation de l’enseignement supérieur ?

La Cour juge qu’il ressort des dispositions de la directive 98/5 que l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine et qui justifie d’une activité effective et régulière d’une durée d’au moins trois ans dans l’Etat membre d’accueil, est dispensé des conditions visées par la directive 89/48 pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat membre.

Or, il ressort expressément de la directive 98/5 que l’avocat peut, à tout moment, demander la reconnaissance de son diplôme conformément à la directive 89/48 aux fins d’accéder à la profession d’avocat dans cet Etat membre et de l’exercer sous le titre professionnel reconnu par cet Etat membre. La Cour juge alors que les directives 89/48 et 98/5 se complètent.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

« 1) Ni la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 […], ni la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil, du 16 février 1998 […] ne s’opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’Etat membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’une entité telle qu’un ordre des avocats.

2) Les directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des Etats membres deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un Etat membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier. »

Affaire C-359/09 de la CJUE en date du 3 février 2011

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