Droit de succession, enfants adultérins


Succession et Convention Européenne des Droits de l'Homme

 Un enfant naturel dont le statut fut judiciairement reconnu en 1983, fut écarté de la succession par donation-partage de ses parents au profit de leurs enfants légitimes en 1970. Il intenta une action en justice, en 1998, afin de se voir attribuer une part dans la succession de sa mère décédée en 1994.

Les droits successoraux des enfants adultérins

Actualités des conséquences de la loi successorale de 2001 concernant les enfants adultérins.

A cette époque, la loi du 3 janvier 1972 prévoyait que l’enfant adultérin pouvait prétendre à la succession à concurrence de la moitié de la part d’un enfant légitime.
Après la condamnation de la France par la CEDH dans l’arrêt Mazurek du 1er février 2000, le législateur a modifié par une loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 le droit des successions en supprimant les dispositions du code civil qui restreignaient les droits successoraux des enfants adultérins.

Devant le juge judiciaire, ni la loi du 3 janvier 1972 ni celle du 1er février 2001 ne furent appliquées au requérant au motif que l’acte de partage étant intervenu en 1970 et le décès de la mère en 1994, les dispositions transitoires de ces deux lois interdisaient de remettre en cause les droits acquis par les bénéficiaires en 1970.

Dans cette décision, la Cour conclut à la non violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du premier protocole. Selon elle, l’interprétation des dispositions transitoires des lois de 1972 et de 2001 par les juridictions nationales « n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 » et poursuivait le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique. Par conséquent, les juridictions nationales ont « correctement mis en balance » les intérêts en présence à savoir les droits acquis de longue date par les enfants légitimes et les intérêts pécuniaires du requérant.

Concernant cet arrêt, les juges Costa et Spielmann ont exprimé leurs opinions dissidentes. Ils estiment d’abord, que le principe de non discrimination leur paraît « plus important en droit et en équité que [les] droits acquis et de la sécurité juridique » et qu’ensuite, il leur semble paradoxal qu’une législation nationale censée tirer les conséquences d’un arrêt de la CEDH n’applique cet arrêt que pour les successions non ouvertes. Ils relèvent, enfin, que « conclure en l’espèce à la non-violation reviendrait à donner la possibilité au législateur d’écarter rétroactivement la force obligatoire des arrêts qui résulte de l’article 46 de la Convention. »

CEDH, 5ème section, 21 juillet 2011, Fabris c. France, n° 16574/08

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