Le décret n°2011-1000 modifie certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, citées dans le code des marchés publics.
Cette dernière modification est d'application immédiate.
Il s'applique à tous les projets de contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé.
Il résulte du décret précité une modification de l’article 80-I-2° a., qui dispense l’acheteur public du respect du délai de suspension avant la conclusion d’un contrat dans l’hypothèse où le marché est attribué au seul candidat ayant participé à la consultation.
Il sera rappelé que dans une décision du 1er juin 2011 « société Koné », le Conseil d’Etat avait déclaré cette disposition contraire au droit européen, précisément à la directive « Recours » du 11/12/2007 du Parlement européen et du Conseil).
L’article 80-I-3 est également réécrit afin de préciser expressément que les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont soumis à l’obligation d’information des candidats évincés prévue au 1°, alors même qu’ils sont dispensés du respect du délai de suspension de signature.
Retour