Le délai de prescription en matière de responsabilité hospitalière


Par un arrêt du 25 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise que la date de consolidation du dommage n’est pas celle de la stabilisation de l’état de santé de la victime mais de sa guérison (CE, 25 octobre 2017, n° 404998, mentionné au Lebon)

Suite à une intervention à l’occasion de laquelle une patiente a été contaminée par le virus de l’hépatite C en 1990.

En 2010, soit 20 ans après sa contamination, cette patiente sollicite une indemnisation en réparation de ses préjudices auprès de l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L’organisme de solidarité nationale lui répondra que sa créance est prescrite.

Cette patiente saisira le tribunal administratif de Bordeaux, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui rejetteront ses demandes pour le même motif. 

Le délai de prescription décennale court à compter de la consolidation

L’article L. 1142-28 du code de la santé publique s’applique en l’espèce et prévoit la prescription décennale de l’action indemnitaire. Les juges administratifs estiment que la date de consolidation du dommage devait être fixée au 11 mai 1995, date à laquelle l’état de santé de l’intéressée s’est stabilisé.

Le Conseil d’Etat, saisi à son tour, précise « qu’en jugeant que la consolidation de l’état de santé de Mme D avait été acquise le 11 mai 1995, date à laquelle ses troubles s’étaient stabilisés à la suite d’un traitement, alors qu’il ressortait des pièces du dosser qui lui était soumis qu’à cette date, l’intéressée était encore porteuse du virus de l’hépatite C et demeurait atteinte d’une pathologie évolutive et que c’est seulement en 2002 que la disparition du virus avait été constatée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».

Le cas particulier des contaminations par le virus de l’hépatite C

Pour les victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC, le législateur a instauré un régime particulier afin de répondre à la difficulté objective de prouver le lien entre une transfusion et la contamination, surtout dans la mesure où d’autres facteurs de risque peuvent expliquer la maladie.

L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 pose le principe d’une présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion sanguine (cf : CE, 10 octobre 2003, Mme Tato). L’ONIAM est compétent pour l’indemnisation des dommages subis à la fois du fait d’une contamination par le VIH et par le VHC. Une dotation est versée par l’Etablissement Français du sang à l’ONIAM pour assurer le financement des indemnisations.

Article réalisé par Me PONCELET

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