Les avances dans le nouveau droit de la commande publique


La pratique des avances a un impact évident sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. C’est pour cette raison qu’outre un régime obligatoire, la direction des affaires juridiques recommande vivement de prévoir le versement d’avances.

La mise à jour d’une nouvelle fiche technique sur les avances effectuée par la direction des affaires juridiques, nous donne l’occasion de dessiner les grandes lignes de la réforme à cet égard.

Les avances dans le droit de la commande publique

Les avances sont régies par les dispositions des articles 109 et 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et s’appliquent aux marchés publics passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

L’article 109 du décret du 25 mars 2016 permet aux acheteurs qui ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions des articles 110 à 131 d’en faire volontairement application.

L’avance obligatoire en marché public : conditions d’octroi

L’article 110 du décret n° 2016-360 et l’article 97 du décret n° 2016-361 imposent aux acheteurs, lorsque certaines conditions sont remplies, d’accorder au titulaire le bénéfice d’une avance.

Ces conditions sont : un marché dont montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois.

L’avance obligatoire en marché public : son montant

Le montant de l’avance est calculé par application d’un pourcentage forfaitaire à l’assiette constituée par le montant total des prestations. Il est fixé, par l’article 110 du décret n° 2016-360 et par l’article 97 du décret n° 2016-361, à au moins 5%

Les avances pour les marchés publics non obligatoires 

L’acheteur a la faculté de prévoir une avance pour les marchés publics qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 110 du décret n° 2016-360 et à l’article 97 du décret n° 2016-361.

Conformément au III de l’article 110 du décret n° 2016-360 et au III de l’article 97 du décret n° 2016-361, l’acheteur peut, s’il le souhaite, fixer un taux supérieur au taux minimal de 5%, mais sans pouvoir excéder 30% du montant du marché public.

Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30% du montant du marché public, seuls les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande couvrant tout ou partie du remboursement de l’avance. La garantie à première demande peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L’avance peut être portée à un maximum de 60%, à la condition impérative que l’entreprise qui en bénéficie constitue une garantie à première demande garantissant la totalité du montant préfinancé (article 113 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et article 99 du décret n° 2016-361).

L’avance versée aux sous-traitants

Dès lors que le marché public prévoit le versement d’une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont également en droit d’en bénéficier sur leur demande.

Pour consulter la fiche technique sur les avances - Conseil aux acheteurs

Pour consulter les compétences du cabinet en droit des marchés publics

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