La QPC sur la Métropole Aix-Marseille-Provence


Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision QPC sur renvoi du Conseil d'Etat concernant le statut de l'EPCI Aix Marseille Provence.

Le Conseil constitutionnel était saisi par QPC de la conformité du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales à la Constitution.

En vertu de la loi du 27 janvier 2014, la métropole d'Aix-Marseille-Provence constitue un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précisent la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole. Ces dispositions instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Or, les communes qui avaient soulevé les QPC estimaient que ce mode de répartition de sièges méconnaissait le principe d’égalité devant le suffrage.

Toutefois, le Conseil constitutionnel estime « qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 janvier 2014, le législateur a entendu, en instituant cette règle complémentaire réservée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées ».

Le statut de la métropole Aix-Marseille-Provence est conforme à la Constitution

Dès lors, le juge constitutionnel considère « qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole ; que l'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole ; que si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître « l'écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole ; qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage ».

 

Pour lire la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016

 

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